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Taxe de l'Or sur les plus-values



Phoebe21 Phoebe21
09/03/2020 08:05:05
0

En effet, il manquait une virgule et plus précisément, mon titre aurait dû être "Taxe de l'Or, sur les plus-values ou avec la Taxe Forfaitaire sur les Métaux Précieux"

Mouche suivante ...

  
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Dubaisan Dubaisan
09/03/2020 07:56:36
0

Le titre ; " Taxe de l'Or sur les plus values" me laissait songeur...je me disais : tiens une taxe en Or!

Apres lecture de la file, retour au basique: "Taxe sur les plus values de l'Or".

  
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Phoebe21 Phoebe21
09/03/2020 07:35:16
0

Merci pour cette confirmation.
Je ne vois pas non plus pourquoi il m'a dit ça. A moins qu'il y croie vraiment parce que si c'était pour me récupérer comme client c'est raté.


  
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MITTE MITTE
08/03/2020 19:42:00
0

RPPM - Plus-values sur biens meubles et taxe forfaitaire sur les objets précieux - Taxe forfaitaire sur les objets précieux - Option pour le régime de droit commun des plus-values



B. Conditions d'exercice de l'option

50

L'option ne peut être formulée que si le vendeur ou l'exportateur est en mesure d'établir de manière probante la date et le prix d'acquisition du bien ou de justifier qu'il le détient depuis plus de vingt-deux ans.

1. Justification de la date et du prix d'acquisition

60

La justification de la date et du prix d'acquisition peut être apportée par tous moyens. Le vendeur ou l'exportateur doit joindre à sa déclaration :

- soit un certificat délivré par un officier ministériel attestant que l'objet a été acquis dans une vente publique, et mentionnant la date et le prix payé ;

- soit une facture régulière délivrée par un commerçant ou une société de ventes ;

- soit un reçu ou une facture délivré par un particulier ;

- soit, s'il s'agit d'un bien reçu par voie de succession ou de donation, un extrait de la déclaration ou de l'acte ayant servi de base à la liquidation des droits de mutation et mentionnant le bien concerné. L'option ne peut être exercée qu'à la condition que la déclaration de succession ou l'acte de donation mentionne distinctement les biens acquis. Lorsque le bien reçu par voie de succession est cédé en vente aux enchères publiques dans les deux années du décès, la valeur d'acquisition est réputée égale au prix de cession, en application des dispositions du 1° du I de l'article 764 du CGI. Le vendeur pourra utilement faire figurer au regard de la ligne « Prix d'acquisition ou valeur vénale » de la déclaration d'option n° 2092 (CERFA n° 10251) disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires", la mention suivante : « Vente aux enchères publiques. Application des dispositions du 1° du I de l'article 764 CGI ».

70

Dans l'hypothèse où la cession interviendrait avant le dépôt d'une déclaration de succession, l'application stricte des règles prévues à l'article 150 VL du CGI conduirait à refuser le bénéfice de l'option puisque, faute du dépôt d'une telle déclaration, le vendeur ne peut justifier de la date et de la valeur d'acquisition.

Il est toutefois admis que l'option puisse être exercée, sous réserve de faire figurer sur la déclaration d'option n° 2092 (CERFA n° 10251) les mêmes mentions que celles indiquées ci-dessus et d'indiquer au regard de la ligne « Date d'acquisition » de cette même déclaration non seulement la date du décès mais également l'identité du défunt.
2. Durée de détention supérieure à vingt-deux ans

80

Par exception au principe selon lequel l'option est subordonnée à la condition de justifier de la date et du prix d'acquisition de l'objet cédé, le cédant ou l'exportateur peut également opter pour le régime de droit commun lorsqu'il peut justifier qu'il détient le bien depuis plus de vingt-deux ans.

Cette preuve peut être apportée au vu de tout élément écrit tel qu'un catalogue d'art, un inventaire dressé par un huissier assermenté, un contrat d'assurance ou tout autre document mentionnant distinctement le bien concerné et permettant d'établir l'ancienneté de sa détention. Le témoignage n'est toutefois pas admis.

Lorsque le bien est entré en possession du cédant ou de l'exportateur par voie de succession et que ledit bien n'a pas été expressément mentionné dans la déclaration de succession (application du forfait mobilier, estimation conjointe avec d'autres objets etc.), la production de ce seul document est insuffisante pour établir avec certitude la date d'acquisition. La transmission aux héritiers est toutefois présumée lorsque cette déclaration est accompagnée de la facture du bien adressée au défunt ou d'une lettre de celui-ci mentionnant avec suffisamment de précision le bien en cause.

3. Précisions communes

90

S'agissant de certains biens et notamment des métaux précieux, la justification de la date d'acquisition ou d'une durée de détention supérieure à vingt-deux ans ne peut être opérée que si l'objet ou le lot d'objets en cause peut être individualisé de manière suffisante (présence d'un numéro, gravure personnalisée, emballage scellé identifiable, objet inscrit au crédit d'un compte de dépôt ouvert auprès d'un établissement financier etc.). En l'absence d'une telle individualisation de l'objet, le vendeur ou l'exportateur n'est pas à même d'apporter les justifications nécessaires et ne peut donc exercer l'option prévue par l'article 150 VL du CGI. Cette condition doit être appréciée strictement.


En pratique, l'option pour le régime de droit commun d'imposition des plus-values réalisées à l'occasion de la cession de métaux précieux devrait en principe porter essentiellement sur les opérations réalisées par l'intermédiaire d'un établissement financier sans remise matérielle des métaux concernés.


Commentaire :

si votre " or " est identifiable, référencé etc ..... comme le sont toutes les onces d'or vendues par des opérateurs ayant pignon sur rue ( numéro, date, poids en or, nom commercial, etc ... )

où est le problème ?

Si vous voulez vous " faire " votre courtier, montrez-lui les dispositions prévues par le BOI, que vous trouverez facilement sur internet, et demandez lui de VOUS JUSTIFIER PAR ÉCRIT SA POSITION.


  
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MITTE MITTE
08/03/2020 19:07:50
2

Bizarre comme réponse de la part de votre courtier.

Vous avez du régler par carte bancaire, vous avez du garder tous les imprinés relatifs à votre achat, vous avez votre facture " anglaise ", donc je ne vous pas pourquoi l'administration fiscale refuserait de valider votre option fiscale.

Vous rapportez bien la preuve que vous ne l'avez pas reçu par donation, votre compte bancaire a bien été débité, l'opération est traçable etc ...

Je crois juste que votre courtier, à qui vous vous êtes " confié " veut juste que le prochaine fois vous passiez par lui ...

Simple avis, pas spécialiste.

  
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Phoebe21 Phoebe21
08/03/2020 18:37:01
0

Merci,

Oui, je suis français, résident en France.

Pour tout dire, l'or a été acheté par Internet, sur un site anglais, et livré à domicile et j'ai bien l'intention de le revendre plus tard, légalement, en France.

Pour "bénéficier" de la taxe sur les plus-value avec abattement de 5% par an après la deuxième année il faut fournir à l'administration une preuve d'achat.

Mais un courtier dans ma ville me dit qu'une facture anglaise n'est pas une preuve d'achat.
As-t-il raison ou se fout-il de moi ?


  
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MITTE MITTE
08/03/2020 18:02:00
0

Régime fiscal français si tu es résident français, ce qui semble être le cas a priori.

Maintenant si tu l'as acheté à l'étranger tu peux aussi le revendre à l'étranger .... A toi de voir.

En Allemagne c'est complètement transparent, de mémoire. De mémoire aussi, en Allemagne tu peux payer en cash, sans limitation et sans " papier ".

  
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Phoebe21 Phoebe21
08/03/2020 17:25:56
0

Bonjour à tous,

De l'Or acheté à l'étranger, avec facture évidemment, peut-il comme je le pense (pensais) bénéficier du régime sur les plus-value ou sera-t-il taxé à 11,5% comme me l'affirme un courtier local ?




  
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