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Légalité des amendes pour ceux ne respectant pas le confinement - Page 5



simcour simcour
25/03/2020 08:06:25
1

Il vous faut télécharger la nouvelle version de l'attestation dérogatoire (Il faudra maintenant indiquer l'heure de sortie , deux autres raisons de sortie ont étaient ajouté et il y a des notes avec un petit 1 , un petit 2 ainsi qu'un petit 3) : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel

Message complété le 25/03/2020 08:12:24 par son auteur.

Maintenant , les déplacements pour raisons médicales qui seront autorisés seront uniquement pour ceux où il n'est pas possible de procéder à une télé-consultation et ne pouvant pas être différé ainsi que ceux pour les maladies de longues durée.

Pour le sport et sortir les animaux la limite est d'une heure quotidienne dans un rayon d'un kilomètre autour du domicile.
C'est une nouvelle restriction.

  
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simcour simcour
25/03/2020 07:29:28
0

J'ai pour vous tous des informations portant sujet de mises à jour législatives et réglementaires sur les deux décrets et l'arrêté que j'ai mentionné dans cette file. Je vais aussi parler d'une nouvelle loi et d'un décret qui vient de sortir.


Le "Décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 portant création d'une contravention réprimant la violation des mesures destinées à prévenir et à limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé de la population" est toujours en vigueur au moment où j'écris ces lignes.

Par contre le décret auquel il est lié le "Décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19" a était abrogé.

Le "Décret n° 2020-264" est donc désuet et inapplicable dans les faits.


"l'Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19" a était abrogé.


Une nouvelle loi est passé. C'est la "LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (1)" publié dans le n°72 du JORF (Journal Officiel de la République Française) de l'année 2020 publié le 24 mars et son identifiant NOR (Aller voir sur Wikipédia pour savoir ce qu'est ce truc) est : PRMX2007883L.

C'est le texte n°2 de cette édition du journal officiel.


Un nouveau décret est apparu. C'est le "Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire" publié dans le n°72 du JORF (Journal Officiel de la République Française) de l'année 2020 publié le 24 mars et son identifiant NOR (Aller voir sur Wikipédia pour savoir ce qu'est ce truc) est : SSAZ2008253D.

C'est le texte n°7 de cette édition du journal officiel.


L'article 1 du nouveau décret s'appuie sur l'article L3131-15 du code de la santé publique (CSP).

Cette article du CSP a était crée par l'article 2 de la "Loi n° 2020-290".

L'article 13 du "Décret n° 2020-293" abroge le "Décret n° 2020-260".

Violer une interdiction définis par ce décret vous expose aux sanctions prévu par l'article L3136-1 du code de la santé publique (Au moment où j'écris ces lignes. Cette article du CSP a était modifié pour la dernière fois par l'article 2 de la Loi 2020-290).





Le troisième alinéa de l'article L3136-1 du CSP puni d'une amende prévu pour les contraventions de 4ème classe (Max 750 € tel que définis par le 4° de l'article 131-13 du code pénal) quiconque (Sauf les mineurs d'un certains âge) n'observe pas les interdictions du décret autres que celles relatives aux réquisitions (Celles relatives aux réquisitions figure au premier et deuxième alinéa de l'article et le risque max c'est six mois de prison ferme et une amende de 3750 € max soit moins qu'un chômeur fumeur de joint ne mettant en danger que lui même qui risque un an de prison ferme et le même montant pour l'amende. Les peines pour les fumeurs de joints et autres consommateurs de stups se trouve à l'article L3421-1 du CSP).


Récidiver dans un délai de deux semaines pour les infractions définis dans le décret comme une contravention de 4ème classe (Réprimer par le troisième alinéa de l'article L3136-1 du CSP) = Amende prévu pour les contraventions de 5ème classe (Max 1500 € tel que définis par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. Un individu qui va voir des prostitué(E)s pour la première fois risque plus qu'un type se faisant prendre en ne respectant pas le confinement pour la deuxième fois. Se référer à la fin de mon message du 23/MAR/2020 06h36m59s de cette file pour en savoir plus).


Quatre violations en moins d'un mois (Réprimer par la quatrième alinéa de l'article L3136-1 du CSP) = Six mois de prison max et une amende d'un montant maximum de 3750 € , Travaux d’intérêts généraux dans les conditions définis à l'article 131-8 du code pénal et 131-22 à 131-24 du même code ainsi que de la possibilité de perdre son permis de conduire pour une durée de trois au plus si on utilisait un véhicule pour commettre le délit.

On risque en théorie six mois de prison ferme max et une amende d'un montant max de 3750 € pour cette infraction tandis qu'un outrage commis quand vous êtes seul face à un policier ou gendarme (Deuxième alinéa de l'article 433-5 du code pénal) vous fait encourir en théorie un an de prison ferme maximum ainsi qu'une amende d'un montant maximum de 15 000 €.

Qui est le plus dangereux entre celui commettant un outrage et celui qui n'est pas foutu d'observer les restrictions sur les déplacements ? La réponse est le deuxième vu qu'il participe potentiellement à la propagation d'un virus sans le savoir et si il le fait en le sachant il est un danger public.

Message complété le 25/03/2020 07:47:44 par son auteur.

J'ai dit que "L'ARRÊTÉ DU 14 MARS 2020 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU VIRUS COVID-19" a était abrogé mais j'ai omis de dire quel est le texte qui l'a abrogé.
Il a était abrogé par l'article 11 de "L'ARRÊTÉ DU 23 MARS 2020 PRESCRIVANT LES MESURES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME DE SANTÉ NÉCESSAIRES POUR FAIRE FACE À L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19 DANS LE CADRE DE L'ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE".

Ce nouvel arrêté a était publié dans le même numéro du JORF de la nouvelle loi mentionné dans ce message.
C'est le texte n°8 de cette édition du journal officiel de la République Française.
L'identifiant NOR cette acte réglementaire est le "SSAX2007864A".

  
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simcour simcour
23/03/2020 06:36:59
0

Quand j'ai lu pour la première fois le "Décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 portant création d'une contravention réprimant la violation des mesures destinées à prévenir et à limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé de la population" j'avais compris que l'amende majoré était de 750 € (Montant maximum d'une amende pour une contravention de 4ème classe conformément au 4° de l'article 131-13 du code pénal) mais il se trouve que le montant de l'amende majoré est de 375 €.


Quand on lis la version en vigueur sur LegiFrance la partie suivante du décret disparaît : "[...] La procédure de l'amende forfaitaire est applicable. Le montant de l'amende forfaitaire et de l'amende forfaitaire majorée s'élèvent respectivement à 135 et 375 euros.[...]".

Par conséquent il faut lire la version initiale et en vigueur pour avoir le décret dans son intégralité puisque les métadonnées publics concernés , objet , entrée en vigueur , notice (Là où figure le montant des amendes) ne s'affiche pas quand on regarde la version en vigueur.


J'ai lu le sommaire de tout les numéros du JORF (Journal Officiel de la République Française) publiés depuis le mardi 17 mars 2020 pour être sûr de ne pas rater de nouvelles mesures et je vous conseille de faire de même.


PS : Je me demande si il est possible d'être placé en garde en vue pour mise en danger d'autrui si on se fait contrôler deux fois lors d'un même trajet tel se faire contrôler en allant faire des course et l'autre fois lors du retour chez sois après les courses.

Message complété le 23/03/2020 07:12:19 par son auteur.

J'ai oublié d'ajouter la note pour rire.
En France il est considéré qu'il est plus grave d'avoir recours à la prostitution de personnes majeures qui ne sont pas dans une situation de vulnérabilité définis au second alinéa de l'article 225-12-1 du code pénal que de sortir quand ce n'est pas nécessaire.

Avoir recours aux professionnell(E)s du sexe dans les conditions décrite au premier paragraphe de l'édition de mon message est une contravention de 5ème classe réprimé par l'article 611-1 du code pénal soit max 1500 € d'amende conformément au 5° de l'article 131-13 du code pénal tandis que le "DÉCRET N° 2020-264" a prévu une contravention de 4ème classe punissable d'une amende comprise entre 135 et 375 € pour ceux violant les restrictions de déplacements.

Autrement dit , violer une interdiction pour raison sanitaire et considéré comme moins grave que d'avoir une relation consentie avec un(E) péripatéticien(NE).
Je peux aussi rajouter que violer l'interdiction définis à l'article 611-1 du code pénal vous fait encourir l'ensemble des peines complémentaires mentionnés à l'article 131-16 (LA LISTE EST LONGUE EST ELLE EST DISPROPORTIONNÉ POUR UNE TELLE INFRACTION. REGARDER PAR VOUS MÊME. JE DOUTE QU'IL SOIT DÉJÀ ARRIVÉ QU'UN JUGE CONDAMNE UNE PERSONNE À TOUTES CES PEINES COMPLÉMENTAIRES POUR CETTE INFRACTION MAIS JE PEUX ME TROMPER ET IL EST INQUIÉTANT QUE LA THÉORIE EST PRÉVU AUTANT DE PEINES COMPLÉMENTAIRES POUR ÇA) du même code ainsi que celle définis au second alinéa de l'article 131-17.

Est-ce qu'il y a au moins une peine complémentaire prévu pour ceux violant le "DÉCRET 2020-264" ? Non

  
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simcour simcour
21/03/2020 01:55:09
0

Je me demande ce qui pourrait arriver si un somnambule sort sans attestation.

Il me semble que l'irresponsabilité pénale (Premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et l'article 122-2 du même code) n'est pas applicable pour les contraventions.

  
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ALEZE ALEZE
21/03/2020 00:03:30
0

je pense que ça peut durer minimum deux mois ?

  
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simcour simcour
20/03/2020 23:29:32
0

@deckard6 Je pense que le confinement va durer trois à six mois et que comme ils ne veulent pas le dire celui-ci sera renouvelé plusieurs fois.


@gars d'ain Un décret n'emporte pas tout sur le reste du contenu législatif.

Conformément au principe de la hiérarchie des normes un décret est en dessous d'une ordonnance et au dessus d'un arrêté.

Un décret peut contredire sans problèmes un arrêté , circulaire ou directive (Les circulaires et directives sont tout en bas de la hiérarchie des normes) mais il ne peut pas contredire une ordonnance ou une loi (Une loi est au dessus d'une ordonnance). Une loi ne peut contredire une directive Européenne ou un règlement Européen parce que le droit de l'Union Européenne est au dessus du droit Français et une loi ne peut pas contredire une convention bilatéral ou multilatéral ratifié par la France parce que le droit international est juste en dessous du bloc de constitutionnalité qui est la norme suprême.


Résumé de la hiérarchie des normes (Le plus important est en haut est le moins importants est en bas) :

1.Bloc de constitutionnalité (La constitution de la République Française est le texte suprême de ce bloc mais il y a d'autres textes dans ce bloc ainsi que des normes complémentaires implicites qui ne sont pas écrites)

2.Bloc de conventionnalité (Traités internationaux bilatéraux ou multilatéraux ratifié par la République Française ainsi que le droit de l'UE)

3.Bloc de légalité (Le plus important dans ce bloc sont les lois organiques et en dessous il y a les lois ordinaires. En dessous des lois ordinaires il y a les ordonnances)

4.Principes Généraux du Droit et la Jurisprudence

5.Règlement (Tout en haut il y a les Décrets en Conseil d'État puis ceux pris en Conseil des Ministres et les Décrets Simples. En dessous des Décrets Simples il y a les Arrêtés Interministériels , Ministériels puis les préfectoraux et les communaux. Il existe d'autres types d'arrêtés que ceux que j'ai cité mais je me limite au principal. À quand une base de donné listant tout les types d'actes législatifs et réglementaires existants ?)

6.Actes administratifs (Circulaires et Directives. Il y a plusieurs catégories de circulaires et directives. Il y a aussi des documents qu'on appelle instructions. Certains actes administratifs ne sont pas accessible au public parce que il relève des secrets de la défense nationale dont les trois niveaux de sécurité sont CONFIDENTIEL DÉFENSE , SECRET DÉFENSE et TRÈS SECRET DÉFENSE. Il y a aussi ceux qui ne sont pas accessible au public parce que réservé à un usage interne et que ce sont des documents sensibles. Il existe même des décrets et arrêtés qui ne sont pas publiés parce que ce sont des secrets d'États. Certains textes non publiés ont une existence publiquement connu même si leur contenu est inconnu du public).


Message complété le 20/03/2020 23:35:34 par son auteur.

J'ai oublié de préciser qu'un Décret n'est pas une partie de la législation mais de la réglementation.

  
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gars d'ain gars d'ain
20/03/2020 09:46:57
1

Pour Simcour...


Il faut pas s'intéresser au contenu et à la législation, mais à l'acte juridique de "Decret", et ce qu'il implique quand à son application...


Quand on pond un décret, on Décrète : ça emporte sur tout le reste du contenu législatif....

  
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franc.k franc.k
20/03/2020 09:39:23
3

Nos dirigeants ont déjà raté le coche en nous faisant aller voter au 1er tour et annoncer le confinement 48 heures après.

Du grand n importe quoi.


Et pourtant, ils connaissaient le scénario à l avance vu l expérience italienne.

Dernière contradiction, Penicaud et Macron qui exhortent les entreprises à bosser et en même temps, pour reprendre une expression dorénavant célèbre, l interdiction de prendre l air au bord de mer .

Les anticorps des gens du BTP doivent être en béton, ils sont morphogiquement différents des autres.

Et pendant ce temps là, le syndicat SGP police menace d un droit de retrait des forces de l'ordre parce qu'ils n'ont pas de masques.

C'est vrai qu'ils sont mieux équipés en LBD et grenades lacrymogènes


  
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deckard6 deckard6
20/03/2020 09:27:01
0

Le pic est annoncé pour le 4 ou 5 mai. Ok pour la patience, mais un peu de bon sens de nos '' dirigeants '' ne serait pas de trop, sauf à vouloir faire durer la situation des mois. Remarquez, un peuple confiné et bien docile, serait il pour les déranger ?

  
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franc.k franc.k
20/03/2020 09:22:57
0

Effectivement, il faut arrêter de jouer à la roulette russe, pour soi même et pour les autres.

Un peu de patience , faut passer le pic qui arrive. , penser aux hospitaliers débordés et evite de leur en rajouter

  
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RaZ... RaZ...
20/03/2020 09:18:50
2

le mieux, pour vous/tout le monde n' est-il pas de respecter ce qui est demandé sans trop vouloir "se rebiffer" comme tout bon Gaulois "irréductible"... non ?

  
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simcour simcour
20/03/2020 06:44:49
1

Le "Décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19" a était publié dans le n°66 du JORF (Journal Officiel de la République Française) de l'année 2020 publié le 17 mars et son identifiant NOR (Aller sur Wikipédia si vous voulez savoir ce qu'est ce truc) est : PRMX2007858D.

C'est le texte n°2 de cette édition du journal officiel.


"l'Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19" a était publié dans le n°64 du JORF (Journal Officiel de la République Française) de l'année 2020 publié le 15 mars et son identifiant NOR (Aller sur Wikipédia si vous voulez savoir ce qu'est ce truc) est : SSAZ2007749A.

C'est le texte n°16 de cette édition du journal officiel.


Le mystère au sujet du texte réprimant la contravention est résolu.

Le fait de ne pas se soumettre au "Décret n° 2020-260" est une contravention de 4ème classe (Voir 4° de l'article 131-13 du code pénal qui vous fera comprendre que l'amende majorée est d'un montant de 750 €) réprimé par le "Décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 portant création d'une contravention réprimant la violation des mesures destinées à prévenir et à limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé de la population" publié dans le n°67 du JORF (Journal Officiel de la République Française) de l'année 2020 publié le 18 mars et son identifiant NOR (Aller sur Wikipédia si vous voulez savoir ce qu'est ce truc) est : JUSD2007875D.

C'est le texte n°7 de cette édition du journal officiel et il est entré en vigueur le jour même de sa publication.

Par conséquent l'infraction existe uniquement depuis le 18 mars et le jour où j'ai crée ce sujet l'infraction n'existait pas.



Les textes paraissant au JO entre en vigueur le lendemain de leurs publications sauf si il est indiqué une autre date dans le texte.

Parfois différentes parties d'un même texte n'entreront pas en vigueur le même jour.

Quand vous lisez un truc sur Legifrance. Faites attention à bien lire la version actuellement en vigueur en regardant si vous avez fait la bonne sélection avec le volet "navigation" en haut sur la gauche.


Chose à savoir : Il existe une bonne vingtaine si ce n'est plus d'autres publications officielles que le JORF qui sont publique (Il y en a d'autres qui ne sont pas publique comme certaines qui sont SECRET DÉFENSE ou tout simplement à usage interne).

On peut citer par exemple le BODACC (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) , Bulletin officiel des armées , Bulletin officiel des douanes etc...

  
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manuborelli manuborelli
18/03/2020 07:57:54
0

c'est 138€ a partir d'aujourd'hui.

263.15% d'augmentation en une nuit.

si il faut ducon moretti pour ce défendre ?????

l'adage des flics c'est nul n'est censé ignorer la loi.

  
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simcour simcour
18/03/2020 01:54:40
3

Salut à tous ! Je vais vous parler d'un truc qui va probablement vous sembler bizarre mais je cherche la réponse.

Vous avez probablement tous entendu parler du "Décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19".


Il y a des sanctions prévus pour ceux ne respectant pas les obligations fixé à l'article 1 de ce décret.

J'ai entendu parler d'amendes allant de 38 € (Montant maximum d'une amende pour une contravention de 1ère classe tel que définis au 1° de l'article 131-13 du code pénal) à 135 € (Le montant maximum d'une amende pour une contravention de 2ème classe tel que définis au 2° de l'article 131-13 du code pénal est de 150 €).


Je n'ai pas trouvé de textes fixant la peine pour ceux violant cette obligation.

Si aucun texte trouvable sur Internet existe à ce sujet ça signifie que ne pas observer cette obligation n'est pas encore une infraction pénale à moins que ce soit des arrêtés préfectoraux qui répriment.

Si ça se trouve que le texte qui réprimera l'infraction n'a pas encore était publié et non applicable par conséquent.

Je ne sais pas si quelqu'un a reçu une amende à la date du mardi 17 mars 2020 (Il semblerait que non selon la presse). Mais si tel est le cas et qu'il n'existe aucun texte publié réprimant le non respect de l'obligation ça signifie qu'il y a une violation flagrante du principe de légalité des peines définis à l'article 111-3 du code pénal.


NOTES DE LECTURE : Au 2° de l'article 1 du décret. Il est mention de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique et d'un arrêté du ministre chargé de la santé.

Lisez "l'Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19" pour mieux comprendre ce que signifie l'article L. 3131-1 du code de la santé publique dans ce contexte puisque c'est l'arrêté dont il est mention au 2° de l'article 1 du décret.

Dans les titres du décret et de l'arrêté il y a un truc étrange qui est la mention de "Covid-19" pour parler du virus alors que c'est le nom de la maladie provoqué par lui et qu'il faut écrire le nom de celle-ci en majuscule soit "COVID-19".

Le virus provoquant cette maladie est "SARS-CoV-2".

Dire COVID-19 pour parler du SARS-CoV-2 est aussi stupide que de parler du VIH pour parler du Sida alors que le Sida est la maladie provoqué par un virus dont le nom est VIH.

Un virus provoque une maladie mais il n'est pas la maladie. Une maladie qui est provoqué par un virus n'est pas un virus.

Aller sur Wikipédia pour en savoir plus sur ces maladies et ces virus.


  
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