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Un peu de publicité de chez un certain AMF Sanction pour délit d'initié
29 juillet 2024 Procédure n° 23-02 | Décision n° 8 SAN-2024-08 - Décision de la Commission des sanctions du 25 juillet 2024 à l'égard des sociétés Biosynex, ALA Financière, Axodev, AJT Financière et de MM. Larry Abensur, Thierry Paper, Thomas Lamy et Elie Fraenckel https://www.amf-france.org/sites/institutionnel/files/private/2024-07/san-2024-08.pdf
_________________________________________________ Extraits du document PDF (34 pages)
PAR CES MOTIFS, Et ainsi qu’il en a été délibéré par Mme Valérie Michel-Amsellem, présidente de la 1 ère section de la commission des sanctions, M. Alain David, Mme Anne Le Lorier, Mme Sophie Schiller et M. Aurélien Soustre, membres de la commission des sanctions, en présence de la secrétaire de séance, la commission des sanctions retient que : - le moyen soulevé par Biosynex, M. Larry Abensur, ALA Financière, M. Thierry Paper, Axodev, M. Thomas Lamy, AJT Financière et M. Elie Fraenckel, tiré de la violation des droits de la défense et du principe de loyauté, en ce que les lettres circonstanciées n’étaient pas accompagnées des pièces sur lesquelles elles se fondaient, est rejeté ; - le moyen soulevé par Biosynex, M. Larry Abensur, ALA Financière, M. Thierry Paper, Axodev, M. Thomas Lamy, AJT Financière et M. Elie Fraenckel, tiré de la violation des droits de la défense, en ce que certains mis en cause n’ont pas été auditionnés, est rejeté ; - le grief tiré du non-respect de l’obligation de diffusion effective et intégrale de l’information règlementée, prévue par les articles 221-3 et 221-4 du règlement général de l’AMF, est caractérisé à l’égard de Biosynex ; - le grief tiré du non-respect de l’obligation de diffusion effective et intégrale de l’information règlementée, prévue par les articles 221-3 et 221-4 du règlement général de l’AMF, est caractérisé à l’égard de M. Larry Abensur
M. Larry Abensur détenait l’information privilégiée relative à la vente par Biosynex de la totalité de ses actions auto-détenues et l’a utilisée à l’occasion de la cession de 50 597 titres Biosynex les 7, 8, 9 et 14 avril 2020 pour son compte propre et 52 102 titres Biosynex les 14 et 15 avril 2020 pour le compte de la société ALA Financière, en méconnaissance des dispositions des articles 8 et 14 du règlement MAR ; - ALA Financière détenait l’information privilégiée relative à la vente par Biosynex de la totalité de ses actions auto-détenues et l’a utilisée à l’occasion de la cession de 52 102 titres Biosynex les 14 et 15 avril 2020, en méconnaissance des dispositions des articles 8 et 14 du règlement MAR ; - M. Thierry Paper détenait l’information privilégiée relative à la vente par Biosynex de la totalité de ses actions auto-détenues à l’occasion de la cession de 82 500 titres Biosynex les 7, 8, 9 et 14, 15, 16 et 17 avril 2020 pour son compte propre et 50 000 titres Biosynex les 8, 9, 14 et 16 avril 2020 pour le compte de la société Axodev, en méconnaissance des dispositions des articles 8 et 14 du règlement MAR ; - Axodev détenait l’information privilégiée relative à la vente par Biosynex de la totalité de ses actions auto-détenues et l’a utilisée à l’occasion de la cession de 50 000 titres Biosynex les 8, 9, 14 et 16 avril 2020, en méconnaissance des dispositions des articles 8 et 14 du règlement MAR ; - M. Thomas Lamy détenait l’information privilégiée relative à la vente par Biosynex de la totalité de ses actions auto-détenues à l’occasion de la cession de 26 000 titres Biosynex les 8 et 14 avril 2020 pour le compte de la société AJT Financière, en méconnaissance des dispositions des articles 8 et 14 du règlement MAR ; - AJT Financière détenait l’information privilégiée relative à la vente par Biosynex de la totalité de ses actions auto-détenues et l’a utilisée à l’occasion de la cession de 26 000 titres Biosynex les 8 et 14 avril 2020, en méconnaissance des dispositions des articles 8 et 14 du règlement MAR ; - M. Elie Fraenckel détenait l’information privilégiée relative à la vente par Biosynex de la totalité de ses actions auto-détenues et l’a utilisée à l’occasion de la cession de 31 800 titres Biosynex les 7, 8, 14 et 15 avril 2020 pour son compte propre, en méconnaissance des dispositions des articles 8 et 14 du règlement MAR ; - le grief tiré du non-respect par M. Larry Abensur de l’obligation de déclaration des transactions, prévue aux articles 19.1 du règlement MAR, L. 621-18-2 du code monétaire et financier et 223-23 du règlement général de l’AMF, est caractérisé ; - le grief tiré du non-respect par ALA Financière de l’obligation de déclaration des transactions, prévue aux articles 19.1 du règlement MAR, L. 621-18-2 du code monétaire et financier et 223-23 du règlement général de l’AMF, est caractérisé ; - le grief tiré du non-respect par M. Thomas Lamy de l’obligation de déclaration des transactions, prévue aux articles 19.1 du règlement MAR, L. 621-18-2 du code monétaire et financier et 223-23 du règlement général de l’AMF, est caractérisé ; - le grief tiré du non-respect par AJT Financière de l’obligation de déclaration des transactions, prévue aux articles 19.1 du règlement MAR, L. 621-18-2 du code monétaire et financier et 223-23 du règlement général de l’AMF, est caractérisé ; - le grief tiré du non-respect par M. Elie Fraenckel de l’obligation de déclaration des transactions, prévue aux articles 19.1 du règlement MAR, L. 621-18-2 du code monétaire et financier et 223-23 du règlement général de l’AMF, est caractérisé. En conséquence, la commission des sanctions : - prononce à l’égard de la société Biosynex une sanction pécuniaire de 50 000 euros (cinquante mille euros) - prononce à l’égard de M. Larry Abensur une sanction pécuniaire de 160 000 euros (cent soixante mille euros) ; - prononce à l’égard de la société ALA Financière une sanction pécuniaire de 300 000 euros (trois cent mille euros) ; - prononce à l’égard de M. Thierry Paper une sanction pécuniaire de 150 000 euros (cent cinquante mille euros) ; - prononce à l’égard de la société Axodev une sanction pécuniaire de 80 000 euros (quatre-vingt mille euros) ; - prononce à l’égard de M. Thomas Lamy une sanction pécuniaire de 50 000 euros (cinquante mille euros) ; - prononce à l’égard de la société AJT Financière une sanction pécuniaire de 70 000 euros (soixante-dix mille euros) ; - prononce à l’égard de M. Elie Fraenckel une sanction pécuniaire de 70 000 euros (soixante-dix mille euros) ; - ordonne la publication de la présente décision sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers et fixe à cinq ans à compter de la date de la présente décision la durée de son maintien en ligne de manière non anonyme. Fait à Paris, le 25 juillet 2024, La Secrétaire de séance, La Présidente,
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Recours rejeté
10 janvier 2025 | Cour d'appel
Recours formés par M. Larry Abensur, M. Elie Fraenckel et la société ALA Financière devant la cour d'appel de Paris contre la décision SAN-2024-08
Par arrêt du 9 janvier 2025 (n° 24/16188), la cour d’appel de Paris a prononcé l’irrecevabilité du recours formé par M. Abensur, la société A.L.A Financière et M. Fraenckel contre la décision de la commission des sanctions du 25 juillet 2024.
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